
Par
un arrêt de la chambre commerciale en date du 9 mai 2001 (Cass. Com. 9 mai
2001), la Cour de Cassation s’est livrée à un rappel de la définition
de la clause pénale.
De
manière tout à fait classique, la Haute Cour a repris le principe, de
jurisprudence constante, selon lequel une clause pénale est la clause prévoyant
une indemnité forfaitaire pour sanctionner
l’inexécution de l’obligation du débiteur.
En l’espèce, il
s’agissait d’une clause figurant
dans un contrat de prêt et relative au paiement des intérêts à échoir en
cas de déchéance du terme.
Il paraît évident
que les deux critères essentiels de la qualification de la clause pénale sont
réunis . En effet, la clause incriminée est fixée de manière forfaitaire et
tient lieu de dommages et intérêts en cas d’inexécution par le débiteur de
ses obligations.
Pourtant, cette
clause a suscité un contentieux, qui n’a trouvé d’issue que devant la
Haute Juridiction.
Il est symptomatique
des litiges engendrés par la clause pénale. Loin de porter sur le pouvoir de révision
du juge, porteur d’un contentieux latent, ces litiges concernent
essentiellement la qualification même de clause pénale, ce qui a priori
ne semble pas poser de difficultés particulières.
Cette affaire nous
rappelle que même les principes qui semblent les plus ancrés ont parfois
besoin d’être réaffirmés. C’est dans cette optique que l’arrêt de la
Chambre commerciale doit être apprécié.
Le
projet de loi sur la société de l’information (L.S.I.) a été adopté en
Conseil des Ministres le 13 juin 2001 et déposé à l’Assemblée Nationale (Projet
de loi n°3143 du 14 juin 2001).
C’est
une étape importante dans le processus d’élaboration déjà long de cette
loi très attendue.
La
L.S.I. a déjà connu, avant même sa discussion par les Parlementaires, de
nombreuses vicissitudes. On rappellera que l’avant-projet de loi a été
soumis à de très vives critiques, notamment de la part du CSA, ce qui a déjà
considérablement ralenti sa
conception.
Un
cap est désormais franchi avec le dépôt le 14 juin dernier à l’Assemblée
Nationale du projet de loi.
Cependant,
même en considérant la situation avec optimisme, il est fort à parier que
l’adoption définitive de la loi ne se fera pas dans un avenir proche.
La future loi voit en effet de nombreux obstacles se dresser sur sa route, tant
au niveau matériel que juridique.
D’un
point de vue pratique, notons que le projet ne figure pas à ce jour au
calendrier prévisionnel de l’Assemblée Nationale. En outre, des échéances
électorales majeures approchant, on peut douter de l’empressement des
Parlementaires face à l’adoption d’un projet de cette envergure.
Sur
un plan plus purement juridique, il existe également de nombreux points qui
auront à être éclaircis.
La
majeure partie des difficultés rencontrées provient du fait même de
l’ambition du projet.
La
future LSI a pour vocation de donner un cadre général à un grand nombre
d’aspects de la sphère des nouvelles technologies.
Le
succès de cette entreprise dépendra de la capacité des différents acteurs à
régir des problèmes juridiques très différents, tout en les combinant de
manière cohérente et sous la
contrainte des impératifs communautaires.
Ainsi, c’est à la réalisation d’une tâche très complexe que vont devoir
s’astreindre les Parlementaires.
Deux
illustrations rendent compte de ces difficultés à venir.
Tout
d’abord, les dispositions destinées à régir le commerce électronique.
Celles-ci sont regroupées au sein du Titre III du projet de loi : « Du
commerce électronique »
Ce
titre doit tout à la fois transposer la directive européenne 2000/31/CE du 8
juin 2000 relatif au commerce électronique et mettre en harmonie les différents
principes avec la législation existante.
Ainsi,
les dispositions de ce titre III concernent : les services électroniques,
les clauses de sauvegarde, le principe de libre circulation, la transparence des
activités commerciales en ligne, la publicité, l’archivage des données et
les contrats conclus par voie électronique.
Sans
entrer dans les détails, la seule énumération des différents sujets censés
être régis par le texte laisse entrevoir l’ampleur des futurs problèmes
auxquels il faudra trouver une solution.
Un
autre exemple est significatif. Il s’agit de l’obligation de dépôt légal
pour les sites Internet.
Si
la procédure semble, au premier abord, des plus simples (il s’agit d’un dépôt
du site auprès d’un organisme censé l’archiver), sa mise en application
soulève de nombreuses questions auxquelles le projet de loi, dans son actuelle
rédaction, n’apporte aucune réponse.
Ainsi,
cette obligation n’est-elle pas en contradiction avec
l’interdiction de copie de bases de données ?
De
même, comment faut-il interpréter la notion de « site français » ?
Est-ce un site hébergé en France ou fait par un français, quel que soit son
lieu d’hébergement ?
Aspirer
et archiver un site personnel peut-il se faire sans l’accord
de l’éditeur ?
Les
Parlementaires vont devoir répondre à toutes ces questions en intégrant les
exigences d’un ultime obstacle à l’adoption de la loi : un recours
devant le Conseil Constitutionnel, que certains jugent d’ores et déjà comme
inévitable, tant le texte contient en germe d’éventuelles atteintes aux
libertés fondamentales.
Il
faudra donc encore attendre plusieurs mois avant que n’aboutisse ce long
processus d’élaboration.
L’importance
des enjeux de ce sujet vaut certainement la peine de prendre le temps de la réflexion.
C’est
à ce prix que nous obtiendrons un cadre législatif cohérent
pour la société de l’information…
Deux
textes ont récemment procédé à des adaptations de la loi en vue du prochain
passage à l’Euro.
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Le premier, un décret du 30 mai 2001 (D. n° 2001-476, 30 mai 2001, JO 3
juin), concerne la preuve par écrit.
L’article
1341 du Code civil vise une somme au-delà de laquelle la convention dont elle
fait l’objet requiert la passation d’un acte écrit. Il renvoie la fixation
de son montant à un décret.
Ce
montant est actuellement de 5.000 francs (D. n° 80-533 du 15 juillet 1980).
Le
décret du 30 mai 2001 prévoit que ce seuil passera à 800 Euros (l’équivalent
d’environ 5.250 francs) à compter du 1er janvier 2002.
Notons
que cette disposition se contente de convertir en Euros (à la valeur ronde la
plus proche) la somme actuellement fixée en francs. L’occasion n’a pas été
saisie de relever le seuil à un montant plus élevé, mesure
souhaitée par de nombreux praticiens et universitaires
et considérée comme complémentaire des récentes adaptations dont le
droit de la preuve a fait l’objet.
-
Le second texte, un décret également
en date du 30 mai 2001 (D. n° 2001-474, 30 mai
2001, JO 3 juin) concerne le droit des sociétés.
Il
insère un article 23-2 dans le décret
du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Ce
nouvel article instaure une dispense de publication de la modification
statutaire résultant de la conversion du capital social en Euros, à la
condition que celle-ci soit effectuée à l’Euro près.
En
pratique, jusqu’au 1er janvier 2002, la société doit transmettre
la modification au greffe du Tribunal de commerce et le greffier effectue une
simple vérification. Si la conversion est réalisée à l’Euro près, aucune
publication au BODACC et dans un journal d’annonces légales ne sera nécessaire.
A
compter du 1er janvier 2002, pour les sociétés n’ayant pas
transmis la modification statutaire au greffe, le greffier délivrera le montant
du capital converti en Euros et arrondi au centime le plus proche.
Cette
mesure va à contre-sens de l’avis rendu par le Comité de coordination du RCS
(Avis
n° 99-48 du 21 mars 2000 : Bull. RCS 7-8/1999), qui estimait la
publicité obligatoire sur le fondement de l’opposabilité aux tiers.
D’autres
mesures incitent les entreprises à procéder à la conversion du capital social
à l’Euro près dès maintenant comme la dispense de la redevance versée au profit de l’INPI.
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