Le droit de vos affaires  
         
 
La Juri-Lettre
 

  Information Juridique du 16 juillet 2001

par Fabien ELIE
 


 

Par un arrêt de la chambre commerciale en date du 9 mai 2001 (Cass. Com. 9 mai 2001), la Cour de Cassation s’est livrée à un rappel de la définition de la clause pénale.

De manière tout à fait classique, la Haute Cour a repris le principe, de jurisprudence constante, selon lequel une clause pénale est la clause prévoyant une indemnité forfaitaire pour sanctionner  l’inexécution de l’obligation du débiteur.  

En l’espèce, il s’agissait d’une clause  figurant dans un contrat de prêt et relative au paiement des intérêts à échoir en cas de déchéance du terme.

Il paraît évident que les deux critères essentiels de la qualification de la clause pénale sont réunis . En effet, la clause incriminée est fixée de manière forfaitaire et tient lieu de dommages et intérêts en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.

Pourtant, cette clause a suscité un contentieux, qui n’a trouvé d’issue que devant la Haute Juridiction.

Il est symptomatique des litiges engendrés par la clause pénale. Loin de porter sur le pouvoir de révision du juge, porteur d’un contentieux latent, ces litiges concernent essentiellement la qualification même de clause pénale, ce qui a priori ne semble pas poser de difficultés particulières.

Cette affaire nous rappelle que même les principes qui semblent les plus ancrés ont parfois besoin d’être réaffirmés. C’est dans cette optique que l’arrêt de la Chambre commerciale doit être apprécié.


 

 Le projet de loi sur la société de l’information (L.S.I.) a été adopté en Conseil des Ministres le 13 juin 2001 et déposé à l’Assemblée Nationale (Projet de loi n°3143 du 14 juin 2001).

 C’est une étape importante dans le processus d’élaboration déjà long de cette loi très attendue.

La L.S.I. a déjà connu, avant même sa discussion par les Parlementaires, de nombreuses vicissitudes. On rappellera que l’avant-projet de loi a été soumis à de très vives critiques, notamment de la part du CSA, ce qui a déjà considérablement ralenti  sa conception.

Un cap est désormais franchi avec le dépôt le 14 juin dernier à l’Assemblée Nationale du projet de loi.

Cependant, même en considérant la situation avec optimisme, il est fort à parier que l’adoption définitive de la loi ne se fera pas dans un avenir proche.

  La future loi voit en effet de nombreux obstacles se dresser sur sa route, tant au niveau matériel que juridique.

D’un point de vue pratique, notons que le projet ne figure pas à ce jour au calendrier prévisionnel de l’Assemblée Nationale. En outre, des échéances électorales majeures approchant, on peut douter de l’empressement des Parlementaires face à l’adoption d’un projet de cette envergure.

Sur un plan plus purement juridique, il existe également de nombreux points qui auront à être éclaircis.

 La majeure partie des difficultés rencontrées provient du fait même de l’ambition du projet.

La future LSI a pour vocation de donner un cadre général à un grand nombre d’aspects de la sphère des nouvelles technologies.

Le succès de cette entreprise dépendra de la capacité des différents acteurs à régir des problèmes juridiques très différents, tout en les combinant de manière cohérente et  sous la  contrainte des impératifs  communautaires.

  Ainsi, c’est à la réalisation d’une tâche très complexe que vont devoir s’astreindre les Parlementaires.

 Deux illustrations rendent compte de ces difficultés à venir.

 Tout d’abord, les dispositions destinées à régir le commerce électronique.  Celles-ci sont regroupées au sein du Titre III du projet de loi : « Du commerce électronique »

Ce titre doit tout à la fois transposer la directive européenne 2000/31/CE du 8 juin 2000 relatif au commerce électronique et mettre en harmonie les différents principes avec la législation existante.

Ainsi, les dispositions de ce titre III concernent : les services électroniques, les clauses de sauvegarde, le principe de libre circulation, la transparence des activités commerciales en ligne, la publicité, l’archivage des données et les contrats conclus par voie électronique.

Sans entrer dans les détails, la seule énumération des différents sujets censés être régis par le texte laisse entrevoir l’ampleur des futurs problèmes auxquels il faudra trouver une solution.

Un autre exemple est significatif. Il s’agit de l’obligation de dépôt légal pour les sites Internet.

Si la procédure semble, au premier abord, des plus simples (il s’agit d’un dépôt du site auprès d’un organisme censé l’archiver), sa mise en application soulève de nombreuses questions auxquelles le projet de loi, dans son actuelle rédaction, n’apporte aucune réponse.

Ainsi, cette obligation n’est-elle pas en contradiction avec  l’interdiction de copie de bases de données ?

De même, comment faut-il interpréter la notion de « site français » ? Est-ce un site hébergé en France ou fait par un français, quel que soit son lieu d’hébergement ?

Aspirer et archiver un site personnel peut-il se faire sans l’accord  de l’éditeur ?

Les Parlementaires vont devoir répondre à toutes ces questions en intégrant les exigences d’un ultime obstacle à l’adoption de la loi : un recours devant le Conseil Constitutionnel, que certains jugent d’ores et déjà comme inévitable, tant le texte contient en germe d’éventuelles atteintes aux libertés fondamentales.        

Il faudra donc encore attendre plusieurs mois avant que n’aboutisse ce long processus d’élaboration.

L’importance des enjeux de ce sujet vaut certainement la peine de prendre le temps de la réflexion.

C’est à ce prix que nous obtiendrons un cadre législatif cohérent  pour la société de l’information

 


 

Deux textes ont récemment procédé à des adaptations de la loi en vue du prochain passage à l’Euro.

- Le premier, un décret du 30 mai 2001 (D. n° 2001-476, 30 mai 2001, JO 3 juin), concerne la preuve par écrit.

L’article 1341 du Code civil vise une somme au-delà de laquelle la convention dont elle fait l’objet requiert la passation d’un acte écrit. Il renvoie la fixation de son montant  à un décret.

Ce montant est actuellement de 5.000 francs (D. n° 80-533 du 15 juillet 1980).

Le décret du 30 mai 2001 prévoit que ce seuil passera à 800 Euros (l’équivalent d’environ 5.250 francs) à compter du 1er janvier 2002.

Notons que cette disposition se contente de convertir en Euros (à la valeur ronde la plus proche) la somme actuellement fixée en francs. L’occasion n’a pas été saisie de relever le seuil à un montant plus élevé, mesure  souhaitée par de nombreux praticiens et universitaires et considérée comme complémentaire des récentes adaptations dont le droit de la preuve a fait l’objet.

-     Le second texte, un décret également en date du 30 mai 2001 (D. n° 2001-474, 30 mai 2001, JO 3 juin) concerne le droit des sociétés.

 Il insère un article 23-2  dans le décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

Ce nouvel article instaure une dispense de publication de la modification statutaire résultant de la conversion du capital social en Euros, à la condition que celle-ci soit effectuée à l’Euro près.

En pratique, jusqu’au 1er janvier 2002, la société doit transmettre la modification au greffe du Tribunal de commerce et le greffier effectue une simple vérification. Si la conversion est réalisée à l’Euro près, aucune publication au BODACC et dans un journal d’annonces légales ne sera nécessaire.

A compter du 1er janvier 2002, pour les sociétés n’ayant pas transmis la modification statutaire au greffe, le greffier délivrera le montant du capital converti en Euros et arrondi au centime le plus proche.

Cette mesure va à contre-sens de l’avis rendu par le Comité de coordination du RCS

(Avis n° 99-48 du 21 mars 2000 : Bull. RCS 7-8/1999), qui estimait la publicité obligatoire sur le fondement de l’opposabilité aux tiers.

D’autres mesures incitent les entreprises à procéder à la conversion du capital social à l’Euro près dès maintenant comme la dispense de la  redevance versée au profit de l’INPI.

 

 

   

Cabinet BUSINESS & LAW
10 rue du Colisée
75008 PARIS
Tel: 01 42 89 63 05