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La Juri-Lettre
 

  Information Juridique du 6 Mars 2018  


par Christophe DEGRAVE
de la société
@vomark
 

 

  • REVUE DE PRESSE AVRIL 2018


 

1.   Rappel : les données personnelles  : 

Votre activité impliquant sûrement la collecte et le traitement de données à caractère personnel (sites internet, fichiers clients, fichiers du personnel, etc.), une mise en conformité de vos pratiques doit être réalisée à la lumière du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), qui entrera en vigueur le 25 mai prochain.  

La mise en conformité au regard du RGPD peut sembler un travail long et fastidieux, alors qu’une bonne méthode permet de répondre aux premières obligations ce qui s’avèrera être un véritable avantage économique et un gage de sérieux auprès de votre clientèle !  

Nous envisageons généralement cette mise en conformité en trois étapes :

1) L’état des lieux (audit)

2) La mise en conformité des pratiques en interne

3) La mise en conformité des pratiques vers l’extérieur  

Si vous souhaitez déléguer cette mise en conformité par la désignation d’un DPO (délégué à la protection des données) externe. Il est possible de désigner votre cabinet d’avocats préféré, @MARK  , qui est référencé à ce titre auprès de la CNIL et de l’Ordre des Avocats.

 
2.  La marque « Fack ju » ne peut être enregistrée : 
 

Le Tribunal de l’Union a jugé le 24 janvier 2018 que la marque « Fack ju » qui évoque l’expression anglaise « Fuck you » doit être refusée à l’enregistrement quand bien même il serait à l’origine le titre d’une œuvre audiovisuelle. 

Fack ju Goethe (Goethe va te faire …) est un film allemand à succès. Son producteur a donc déposé la marque pour de nombreux produits dérivés mais l’office européen refuse d’enregistrer la marque au motif absolu de sa contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs.  

Le fait que la marque soit distinctive n’est pas de nature à compenser le vice inhérent d’une marque qualifiée de choquante et de vulgaire. Le producteur invoquait l’existence de la marque « La prostituée itinérante » mais le terme « prostituée » n’est pas choquant et la marque ne porte pas atteinte aux bonnes mœurs. Le fait que l’expression « fuck you » soit assez courante n’est pas de nature non plus à valider une telle marque.  

Peut être que la solution sera différente dans quelques années (c’est bien le cas pour le mot « enfoiré » popularisé par Coluche et les Restos du Cœur alors que le mot avait à l’origine une connotation très négative).  

3.  Validité de la marque Champagner Sorbet  :  

Le Comité interprofessionnel des Vins de Champagne conteste l’utilisation par Aldi de l’AOP Champagne dans la dénomination Champagner Sorbet pour désigner un sorbet qui contient 12% de champagne. 

La CJCE décide le 20 décembre 2017 qu’une glace vendue sous la dénomination Champagner Sorbet ne tire pas indûment profit de l’appellation d’origine protégée « Champagne » si elle a pour caractéristique essentielle un goût généré principalement par le Champagne. Cette marque n’est donc ni une usurpation ni une imitation ni même une évocation de l’appellation d’origine dans la mesure où le nom est directement utilisé pour revendiquer une qualité gustative liée à celle-ci ! 

C’est bien la première fois que cette appellation notoire n’est pas surprotégée ! 

4.  Marque consistant en une combinaison de couleurs : 

La société Red Bull est titulaire de deux marques de l’Union européenne enregistrées pour des boissons bien connues et constituées par la juxtaposition de deux bandes égales de couleurs bleue et argentée. 

Un concurrent a demandé la nullité de ces marques pour manquement aux exigences de représentation graphique. Le Tribunal de l’UE dans sa décision du 30 novembre 2017 rappelle que la représentation graphique d’une combinaison de couleurs doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Elle doit en outre être accompagnée d’une description de l’agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante. 

Or, en l’espèce, la représentation fournie n’est qu’une juxtaposition de deux couleurs sans forme ni contour et simplement accompagnée d’une description indiquant en pourcentage la proportion respective des couleurs et n’est donc pas suffisamment précise. « Elle rend l’agencement systématique de la combinaison de couleurs incertain, autorisant de nombreuses combinaisons possibles et différentes et empêchant les consommateurs de réitérer avec certitude une expérience d’achat ». 

Il est vrai qu’il est difficile de restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres acteurs de la vie économique et la solution semble logique. 

5.  Les atteintes à l’image de marque   : 

On distinguera d’une part le dénigrement et d’autre part le parasitisme. Dans le dénigrement, l’impact concret est flagrant puisque l’entreprise ou la marque est nommément citée. Dans le cas du parasitisme, l’appréciation est plus subtile car il faut distinguer l’atteinte aux droits privatifs et l’atteinte à l’image. 

Pour évaluer ces différentes atteintes, il faut tout d’abord caractériser l’atteinte.  Les droits de propriété intellectuelle constituent un actif incorporel majeur des entreprises. La marque influence les décisions d’achat !  

Pour évaluer le préjudice, il faut naturellement être en mesure de le prouver. Et il faut alors combattre l’idée que les avocats ou les juristes n’ont pas la culture du chiffre et ne savent pas argumenter suffisamment sur ce point.  

Ajoutons que si vous êtes en mesure de justifier votre préjudice par un raisonnement chiffré, les juges seront ravis de pouvoir s’appuyer sur cette analyse plutôt que de prononcer des condamnations forfaitaires ! 

Il faut pour cela caractériser l’atteinte en mesurant le degré de ressemblance et le risque de confusion lors de l’achat. Puis, mesurer l’impact sur le plan financier :

  • Les baisses de revenu tant sur le passé que pour l’avenir en tenant compte de la diminution de croissance potentielle et des possibles baisses de prix concédées pour compenser
  • L’impact sur l’image doit être établi par le truchement d’analyses marketing comparatives
  • Il faut mettre en avant les coûts globaux de cette atteinte à l’image (investissements passés en matière publicitaire, marketing, commercial …) et ceux nécessaires pour rétablir l’image de marque.

On considère parfois la contrefaçon comme une acquisition illicite de licence et on peut donc aussi utiliser cette « licence » comme point de départ d’une indemnisation plancher qui sera ensuite multipliée par un coefficient sanctionnant l’atteinte. 

Nous vous conseillons de valoriser vos actifs et de procéder par exemple tous les 5 ans à une évaluation juridico-financière de votre marque. Prenez contact avec notre service à ce sujet !

6.  Brèves de marques et de noms de domaine : 

  • Les produits alimentaires, y compris les boissons alcooliques ou non, présentent un faible lien de similarité avec les services de bar et de restauration (CJUE, 2 mars 2017).
  • S’agissant des marques verbales, leur usage sous une forme graphique particulière, en termes de couleurs ou de police, n’a en principe pas d’incidence significative sur leur caractère distinctif (Tribunal de l’UE, 10 octobre 2017).
  • L’usage sous une forme purement verbale d’une marque complexe n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de cette dernière, dès lors que son élément le plus distinctif est l’élément verbal (Tribunal de l’UE, 18 juillet 2017).
  • Pour qu’une marque de l’Union européenne soit protégée dans toute l’Union en tant que marque de renommée, cette renommée doit exister dans une partie substantielle de l’Union, qui peut correspondre au territoire d’un seul état membre en l’espèce les Royaume- Uni (CJUE, 4 octobre 2017).

7.  Fiscalité de la Propriété Intellectuelle : 

Les droits de propriété intellectuelle bénéficiaient dans une large mesure d’exonération en matière d’ISF soit que les droits répondent à la définition des biens professionnels, soit qu’ils bénéficient d’une exonération spécifique. Les droits de propriété littéraire et artistique étaient également exclus de l’ISF (droits d’auteur, droits des artistes interprètes …).  

L’exonération demeurait réservée au titulaire originel des droits ou à celui qui les exploite directement et personnellement.  

La loi de finances 2018 qui supprime l’ISF pour le remplacer par l’IFI (Impôt sur la fortune immobilière) exempte encore plus largement la propriété intellectuelle de tout imposition sur la fortune puisqu’elle limitée à la fortune immobilière ! 

8.  Formations INPI : 

Deux des associés du Cabinet @MARK, Christophe Degrave et Gilbert Piat, ont animé des formations « Perfectionnement Marques » pour le compte de l’INPI, ayant pour thème d’une part la défense et la perte des droits de marques (actions en contrefaçons et procédures d’opposition notamment) et d’autre part la protection des marques à l’étranger (stratégies et mise en avant de la procédure centralisée devant l’OMPI). 


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