1. Lapin en or LINDT c/ Lapin
en or LIDL :
La Cour de Paris a jugé le 18
octobre dernier que les marques verbale et tridimensionnelle de la société LINDT
ne sont pas contrefaites par LIDL qui proposait un autre lapin dans un emballage
doré.
La Cour précise que
« l’existence d’un risque de confusion entre la marque tridimensionnelle de
l’UE, constituée par trois photographies d’un lapin en chocolat assis recouvert
d’un emballage doré comportant sur le flanc les mots « Lindt » et « Goldhase »,
et le lapin couvert d’un papier doré portant le vocable Favorina n’est pas
établie avec la vraisemblance requise par l’article L. 716-6 du CPI ». Leur
impression d’ensemble diffère nettement. Les seuls éléments communs (forme
assise du lapin et emballage doré) ne constituent pas en eux-mêmes des éléments
distinctifs, s’agissant d’une forme et d’un aspect topique utilisés pour des
lapins en chocolat offerts à Pâques. Les autres éléments qui retiennent
l’attention sont quant à eux nettement différents (couleur du ruban, disposition
du nœud, vocable apposé).
Il n’y a pas davantage de risque
de confusion entre la marque verbale LAPIN OR et le lapin contesté. Ces termes
ne signifient pas, dans l’esprit du consommateur, que tous les lapins en
chocolat recouverts d’un papier doré sont commercialisés par la société
demanderesse, alors que la présentation de ce produit est courante à Pâques et
utilisée par d’autres sociétés.
2.
Validité de la marque SIMPLISSIME (non)
:
La Cour de Versailles a jugé le
9 octobre 2018 que le signe SIMPLISSIME (déposé par HACHETTE LIVRES est dépourvu
de caractère distinctif intrinsèque au regard des produits et services de
consommation courante, des produits de l’imprimerie et des logiciels qui sont
désignés à l’enregistrement.
« L’élément verbal, composé de
l’adjectif « simple » et du suffixe « issime » marquant la valeur superlative,
s’apparente à un slogan, un message publicitaire ou laudatif, un argument de
vente. Il sera immédiatement perçu par le public pertinent comme qualifiant
quelque chose de tellement simple et commode d'utilisation, vantant les mérites
des produits et services, et non comme une garantie de leur origine
commerciale. »
Ce signe n'a pas acquis un
caractère distinctif par l'usage qui en a été fait avant son dépôt. Il constitue
une partie du titre du livre de cuisine SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE +
FACILE DU MONDE. Il n’est pas démontré que le terme « simplissime », pris
isolément, utilisé dans son sens commun pour qualifier la facilité de
réalisation des recettes proposées, indique l'origine commerciale du livre, ni
que son usage soit fait à titre de marque.
3.
BIOTYFULL BOX c/ BEAUTIFUL BOX
:
Le TGI PARIS a
décidé le 25 mai 2018 que le nom d’une application pour smartphone peut
constituer un droit antérieur à une marque. En effet, l’usage de l’adverbe «
notamment » autorise à considérer que la liste des droits antérieurs de
l’article L. 711-4 du CPI n’est pas exhaustive. Il importe cependant à celui qui
s’en prévaut de justifier d’une exploitation effective antérieure du droit
invoqué ainsi que de l’existence d’un risque de confusion avec la marque
opposée. En l’espèce, l’application « Beautiful by aufeminin » n’a été lancée
que quelques mois seulement avant le dépôt de la marque BIOTYFULL Box ; ce qui
est insuffisant pour établir un usage effectif antérieur.
Par ailleurs, si
les signes en cause comportent une référence commune au terme anglais Beautiful,
créant ainsi une similitude phonétique et intellectuelle entre eux, ils sont
pour le surplus très différents. Chacun des deux signes renvoie à la
dénomination sociale de chacune des parties (Aufeminin/Byotifull) et aucun des
deux signes ne comporte visuellement un élément verbal commun.
En outre,
l’application n’avait pas pour objet de commercialiser des boîtes contenant des
produits de beauté mais uniquement de permettre aux femmes de tester les
produits de beauté du moment et de partager leur avis, de sorte que les signes
ne désignent pas les mêmes produits et services. En conséquence, le risque de
confusion n’étant pas caractérisé, la demande en nullité de la marque BIOTYFULL
Box doit être rejetée.
La contrefaçon par
imitation de la marque antérieure BIOTYFULL Box par la marque complexe B
Beautiful Box est en revanche établie. Si les deux signes présentent une
similarité visuelle moyenne, ils présentent, une forte similarité phonétique.
Intellectuellement, ils renvoient notamment à la beauté par l’usage du terme
anglais « Beautiful » dans la marque contestée, que le consommateur français
associera sans difficulté au « beau » ou « à la beauté », et par l’emploi du
terme « Biotyfull » dans la marque antérieure dont la sonorité rappelle le terme
anglais.
La similitude
moyenne entre les signes en cause, pris dans leur ensemble, alliée à l’identité
ou la similarité des produits et services concernés entraîne un risque de
confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux
produits et services proposés une origine commune. Il en est de même de la
réservation du nom de domaine beautiful-box. com, la présence d’un tiret entre
les termes « beautiful » et « box » et l’extension «.com » n’étant pas de nature
à atténuer le risque de confusion entre ces termes et le signe BIOTYFULL Box.
4.
Caravane c/ Karawan de Roche-Bobois :
La Cour de
Cassation a rendu une décision intéressante le 23 janvier 2019 sur la question
de l’usage d’un signe en tant que marque ou non. Roche-Bobois commercialisait un
canapé revêtu de la mention « Karawan » mais prétendait que ce n’était pas un
usage de marque.
La Cour confirme la
décision des juges du fond en rappelant « A légalement justifié sa décision la
cour d’appel qui a dit que la société d’ameublement poursuivie avait commis des
actes de contrefaçon des marques Caravane, désignant notamment des canapés, en
commercialisant de tels produits sous l’appellation « Karawan ». Elle a relevé
que ce signe figurait en grosses lettres capitales, en haut des affiches de
présentation des produits, tandis que la dénomination « Roche Bobois », écrite
en lettres plus petites tout en bas de l’affiche, se trouvait éclipsée par
celui-ci. Elle a également relevé que le signe « Karawan » était prééminent sur
des publicités que le consommateur découvrait en dehors des lieux de
commercialisation dédiés à la marque Roche Bobois.
Elle en a déduit
que le mot « Karawan » et son mode d’utilisation résultaient d’un choix de la
société poursuivie, afin de distinguer et d’individualiser ses produits auprès
du consommateur et non d’assurer un simple référencement. La présence de la
marque Roche Bobois et la commercialisation des produits dans un magasin dédié à
cette marque n’étaient ainsi pas de nature à retirer au signe « Karawan » sa
fonction d’indicateur d’origine.
5.
Droit d’auteur c/ Majorelle et Jardin Majorelle
:
La Cour de Paris a
jugé le 20 novembre 2018 qu’un droit d’auteur n’est opposable à une marque
déposée postérieurement au sens de l’article L. 711-4 e) du CPI qu’à la
condition qu’elle reproduise les éléments caractéristiques de l’œuvre.
En l’espèce, le
demandeur invoque des droits d’auteur sur une œuvre paysagée et son titre «Les
Jardins Majorelle ». Or, les marques verbales JARDIN MAJORELLE et MAJORELLE ne
reproduisent en rien la végétation luxuriante composée de plantes rares qui
n’existaient pas à Marrakech ou un plan et des œuvres architecturales alliant
« Art nouveau » et une esthétique traditionnelle marocaine revisitée, dans
l’association desquels résiderait l’originalité de l’œuvre revendiquée.
Elles ne portent
pas davantage atteinte au titre dont la preuve de l’originalité n’est pas
rapportée. Les demandes en nullité des marques sont rejetées.
6.
Brèves de marques et de noms de domaine:
La
marque JURAPARK BALTOW porte atteinte à la marque JURASSIC PARK.
·
La marque SESAME
HUB porte atteinte à la marque SEEZAM.
·
La marque YUMMY BAR
porte atteinte à la marque YUMMI FRUITS.
·
La marque NECTAR
CHICANNE n’est pas la contrefaçon de la marque antérieure NECTAR IMPERIAL de
Moët et Chandon.
·
La marque BY RODY
porte atteinte à la marque NELLY RODI.
·
La marque FEMINA
EXPO porte atteinte à la marque VERSION FEMINA.
·
La marque DOSSIER
PEAU ne porte pas atteinte à la marque PEAU D’ANE.
·
La marque LIBERTY
VIP ne porte pas atteinte à la marque VIP ROOM.
·
La marque B-READY
COOL ne porte pas atteinte à la marque BREADIES.
7.
Argus c/ Cote Argus
La Cour de Paris a
décidé le 23 novembre 2018 que l’éditeur du site internet de publications
d’annonces automobiles d’occasion «la centrale.fr» a fait usage, sur celui-ci,
du signe «argus» au sens de cote comme désignant un service de cotation de la
valeur des véhicules.
Le public concerné
– qui cherche à acquérir ou à vendre un véhicule automobile et qui est désireux
de connaître la valeur du modèle envisagé – comprendra cet usage comme désignant
un service de cotation auquel il a recours, et non comme une référence aux
marques invoquées. En conséquence, le caractère vraisemblable de l’atteinte aux
droits sur les marques COTE ARGUS, L’Argus et ARGUS n’est pas suffisamment
établi et la demande d’interdiction provisoire doit être rejetée.
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