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Revue de Presse

du  14/06/2013  par   GILDAS  NEGER

 

 

Normalisation et certification dans les Bâtiments à Basse Consommation
 

 

 

Thème: Lois et Règlements  

Normalisation et certification dans les Bâtiments à Basse Consommation
La destination des ouvrages – RT 2012 et perspectives juridiques

Gildas NEGER – Docteur en Droit

« Depuis des années déjà, a été soulignée l’importance des acteurs privés et mixtes dans la production du droit, via notamment les codes de bonne conduite, les chartes et les diverses procédures de normalisation et de certification. Longtemps considérées comme du non droit, la normalisation technique et la certification apparaissent aujourd’hui pour ce qu’elles sont, des sources « effectives » du droit » .
La nouvelle normalisation des ouvrages , telle qu’imposée par la Règlementation Technique 2012, va avoir des conséquences importantes sur la destination des ouvrages en ce sens que le non-respect des normes techniques très pointues pourraient conduire le juge à considérer l’impropriété à la destination des ouvrages à basse consommation. Pour autant, et même si les nouveaux textes sont appliqués avec scrupule, il aura toujours la possibilité d’aller au-delà de leur application pour prendre une décision similaire. Que les règles s’appliquent ou non, la définition de la destination d’un ouvrage repose sur l’appréciation souveraine du juge qui, dans sa démarche, ne recherche que l’intérêt du consommateur. Et cette appréciation ne doit pas être enserrée dans un carcan réglementaire.
Face à cette nouvelle génération de bâtiments, les maîtres d’ouvrage, d’œuvre et autres experts de la construction se sentent démunis. La normalisation joue un rôle d’information et de sécurisation au profit du contractant non spécialiste. La référence généralisée à la « normotechnique » se transforme en norme juridique générale et impersonnelle, débordant ainsi le seul cercle des contractants. Il y a ainsi une dépersonnalisation des rapports (du fait de leur juridicisation) qui se traduit, corolairement, par une suspicion du côté du non-professionnel. Et la « normotechnique » ne peut qu’entraîner la judiciarisation dans ces rapports tant il appert que cette pratique, même si sa destination initiale vise à protéger le « consommateur », non seulement rend les objectifs assignés de plus en plus difficile à atteindre, mais est également susceptible de constituer des sources de conflits sans fin.
Nous sommes loin de la vision du droit que se faisait Portalis pour qui « L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit; d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière » .

En l'absence de définition légale , on peut affirmer que « l'impropriété à la destination » caractérise l'effet du dommage qui empêche l'ouvrage de fournir son utilité telle que définie par des critères à la fois objectifs et subjectifs. Le travail du juge est donc de définir la destination de l'ouvrage grâce à des faisceaux d'indices divers tels que l'usage habituel de tel bâtiment, les termes des documents contractuels, l'usage réel auquel l'ouvrage se destine, voire parfois, en se référant à certaines normes légales.
Le paradoxe entre l'apparente rigidité des critères de gravité du dommage et la réalité de l'interprétation qu'en fait la jurisprudence se ressent à travers l'interprétation large de la notion de destination qui est faite par les juges du fond. Le caractère extensif et tout à la fois objectif et subjectif de l'impropriété trouve sa source dans le fait que la destination contraint à envisager l'ouvrage dans sa globalité. Il en est ainsi des bâtiments qui ont une esthétique propre et particulière, des bâtiments classés ou situés dans des sites classés, de ceux à vocation culturelle et sociale, etc. Il semblerait donc qu'il puisse exister autant de destinations que d'ouvrages et que la notion de destination soit une notion vouée par nature à une interprétation extensive.
Cet état de fait a pour conséquences d'élargir considérablement le champ de la garantie décennale pour cause de « perte d'utilité » . Le problème est l'insécurité juridique qui en découle concernant le régime de responsabilité applicable, entre la responsabilité décennale et la responsabilité de droit commun . Et ce, malgré un contrôle de motifs par la Cour de cassation, laquelle exige qu'il soit précisé en quoi les malfaçons caractérisent tant l'impropriété à la destination de l'ouvrage, que l'atteinte à la solidité de celui- ci . C'est là toute la difficulté de la caractérisation de l'impropriété à la destination.
En effet, d'un point de vue technique, déterminer l'impropriété à la destination d'un ouvrage implique en premier lieu de se rappeler le principe d'indifférence du siège du dommage en matière de construction. Ainsi, peu importe que le siège des désordres se situe dans un élément constitutif (murs porteurs, toiture, fondations…) ou affecte l'un des éléments d'équipement, comme des canalisations ou des systèmes de chauffage, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces équipements sont ou non indissociables du bâtiment, pourvu que ce dommage rende l'ouvrage impropre à sa destination .
En second lieu, le juge va se livrer à un examen global de l'ouvrage par une appréciation souveraine des faits. Il a été vu que la destination s'appréciait au regard d'éléments intrinsèques et extrinsèques de la construction. Des développements ultérieurs s'attacheront à préciser les notions de destination objective et subjective, mais d'ores et déjà, soulignons que l'impropriété à la destination peut notamment s'apprécier au vu de la « situation intolérable perturbant la vie des occupants » , étant précisé que la charge de la preuve pèse sans faillir au principe, sur le demandeur, lequel devra le plus souvent avoir recours à une ou plusieurs expertises. Le juge s'attachera également à des critères logiques et objectifs comme celui de l'habitabilité d'un ouvrage à usage d'habitation ou de la dangerosité, conséquence du désordre . Parallèlement, il convient de remarquer que face à une appréciation large de la notion d'impropriété à la destination par le juge judiciaire, le Conseil d'Etat garde mesure et se livre à une appréciation restrictive de l'impropriété, laquelle est appréciée par rapport à « l'ampleur des conséquences dommageables » que font peser les désordres sur l'ouvrage.
En tout état de cause, il faut bien entendre que c'est l'ouvrage dans son entier qui doit être rendu impropre à sa destination, et non pas seulement un élément constitutif ou un élément d'équipement, comme le rappelle souvent la Cour de cassation . Ainsi, la troisième Chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt récent en date du 29 mars 2011 , ayant constaté, à propos d'une installation de chauffage, que « les désordres n'affectaient pas de façon globale l'installation de chauffage, mais seulement les ballons d'eau chaude qui étaient des éléments d'équipement dissociables, et que le système de chauffage n'avait pas cessé de fonctionner », a approuvé la cour d'appel, « qui en a souverainement déduit que ces désordres n'avaient pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination (…) ».
Cependant, la jurisprudence admet dans certains cas, l'impropriété à destination partielle pour permettre la mise en jeu de la garantie décennale. Ainsi, la Cour de cassation approuve « la Cour d'appel qui retient que les désordres affectaient les toitures et que les infiltrations d'eau rendaient, pour partie, les maisons impropres à leur destination, en déduit exactement que la garantie décennale est applicable. »
On le constate, l'impropriété à la destination de l'ouvrage se trouve être le levier de la mise en œuvre de la garantie décennale, tant par sa polyvalence, que par ses facultés d'adaptation à chaque cas d'espèce.
Dans cet environnement juridique instable, la question se pose de savoir de quelle manière va s’inscrire la nouvelle règlementation relative à la performance énergétique. A l’instar du professeur Laurence BOY, nous pensons que « les normes techniques sont pleinement dotées d'une valeur juridique et ceci, que ce soit parce que le législateur y fait référence soit, plus simplement, parce que les parties leur donnent cette nature en les intégrant dans les contrats qu'elles passent » .
La notion de « destination » va-t-elle être « grenellisée » par les tribunaux pour ce type de travaux ?
Tout d’abord, la nouvelle réglementation thermique est plus « performantielle » que celle résultant de la RT 2005. En effet, elle s'attache davantage à la performance globale qu'au moyen d'y parvenir. Elle se résume en réalité à trois obligations en matière de résultat : une exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti , une exigence de consommation maximale d’énergie primaire et enfin une exigence de confort d’été .
Cette nouvelle règlementation thermique comporte également des obligations de moyen : la cohérence entre l'étude thermique qui a été conduite et le bâtiment construit en vérifiant certains points clés (production d'énergie, étanchéité à l'air du bâtiment, énergie renouvelable, isolation) par un contrôle de documents (factures, preuves d'achat).
Les deux termes qui posent problèmes sont ceux que nous venons d’évoquer à savoir ceux « d’obligations de résultat » et « d’obligation de moyen ». Certains auteurs mettent en garde contre une appréciation de facto juridique de ces deux termes . Nous y reviendrons.
Ensuite, et dans la mesure où les exigences « performantielles » sont des exigences dites « conventionnelles » , c'est-à-dire théoriques , l'atteinte à la destination de l’ouvrage ne peut résulter du seul non-respect de la norme RT 2012.
La RT 2012, telle qu'énoncée dans le décret et l'arrêté du 26 octobre 2010, a un caractère d'ordre public sur le terrain du droit civil, dont le non-respect est sanctionné pénalement aux termes de l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation .
L'article R. 111-20 du Code de la construction et de l'habitation fait état de normes dites « conventionnelles », dont le respect sera attesté à l'achèvement des travaux par une attestation.
Cette dernière ne sera d'ailleurs pas fondée sur des observations expérimentales. Il s'agira exclusivement de vérifier si l'exécution des travaux a été conforme aux calculs théoriques et si l’ouvrage présente effectivement les qualités intrinsèques prévues.
De tout cela il résulte que l'atteinte à la destination de l’ouvrage, à raison de la violation d'un règlement d'ordre public, aurait peu de chance d'être retenue, en phase exploitation, dans la mesure où le règlement de la construction en question est entendu aux termes de l'article R. 111-20 dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010, comme une norme purement conventionnelle et donc théorique, dont le respect est établi, dès lors qu'il en est attesté à l'achèvement par un tiers ou par l'architecte du chantier, comme il est dit à l'article L. 111-9-1.
Une norme ainsi conçue ne pourra donc pas servir de fondement à une recherche de responsabilité sur le terrain de la responsabilité civile décennale des constructeurs, au motif, par exemple qu'au cours des dix années suivant la réception, l'exploitation de l'ouvrage révèlerait un non-respect de la norme, à raison d'une consommation excessive d'énergie, puisqu'aussi bien le respect de la norme est établi sur le terrain du seul calcul théorique au stade de l'achèvement.
Pour autant, le mot « conventionnel » nous semble juridiquement très mal choisi, car en droit, le mot convention suppose un accord de volonté , il pourrait même interférer avec la notion de « destination conventionnelle de l’ouvrage ». Le mot « théorique » aurait été davantage adapté.
Ainsi, cette imprécision des termes risque d'être à l'origine de bien des méprises et de déboucher sur des contentieux de la part d'acquéreurs qui entendent bien que le surcoût à l'achat résultant du respect de ces nouvelles normes se traduise par une économie d'énergie qui ne soit pas que « théorique », mais au contraire bien tangible sur leur facture, d'où des contentieux sur la non-conformité résultant d'une mauvaise compréhension de l'engagement pris par le constructeur au travers de la norme, voire sur le terrain de la responsabilité civile décennale, pour atteinte à la destination environnementale du bâtiment.
La tentation serait donc grande pour un acquéreur bien conseillé de plaider que le mot « conventionnel » doit être entendu sous le sceau des dispositions de l’article 1134 du Code civil, que dès lors ces normes deviennent contractuelles et s’imposent aux parties.
Si nous devions entrer dans la voie de cette interprétation, et qu'on s'achemine donc vers des garanties de performance in situ en phase d'exploitation, ce serait le développement vertigineux des contentieux assortis d'expertises judiciaires interminables.
Il serait selon nous bien préférable de demeurer sur le terrain de la performance conventionnelle, en la dénommant de manière plus précise et en lui préférant le terme de performance « théorique » certifiée au stade de l'achèvement. L'acquéreur se voit remettre un bien qui répond à toutes les exigences techniques nécessaires pour tendre vers le seuil de consommation indiqué.
Sans remettre en question l'architecture générale du dispositif législatif et réglementaire du Grenelle en matière de bâtiment, nous suggérons simplement de compléter l'arrêté du 26 octobre 2010 par une définition du terme « conventionnel » ajoutée à l'annexe III .
On pourrait imaginer une définition indiquant que « les exigences conventionnelles s’entendent des résultats de calculs théoriques à prendre en considération lors de la livraison de l’ouvrage neuf ».
Enfin, l’incertitude est par contre permise s'agissant des exigences posées en termes de moyens, et notamment à propos de l'étanchéité à l'air.
Dans la mesure où l'étanchéité à l'air fait partie des exigences posées clairement par le nouveau règlement thermique, l'utilisateur pourrait invoquer la violation de cette exigence d'ordre public pour considérer que la destination du bâtiment est compromise. Certes, l'étanchéité des bâtiments, notamment à l'eau, a toujours été intégrée dans la destination des bâtiments, mais s'agissant de l'air, la jurisprudence ne l'a jamais prise en compte en tant que telle. Il est probable qu'à terme les choses évoluent sur ce point.

De manière plus globale, l'atteinte à la destination peut-elle résulter de l'intégration de la valeur environnementale dans sa définition ?
Il nous apparaît que l'atteinte à la destination de l'ouvrage, ouvrant la voie à l'établissement de la responsabilité décennale, pourrait être acquise, à raison du fait que l'appréciation de la destination d'un ouvrage relève de l'appréciation souveraine du juge et que rien n'interdirait à un tribunal de décider, à l'instar de ce qui a été admis en matière d'isolation phonique, que nonobstant le respect des normes, la responsabilité décennale est établie au regard d'une destination de l'ouvrage qui inclurait le respect de l'environnement érigé au rang de valeur à protéger, au même titre que l'étanchéité ou la sécurité des personnes, pour autant, bien évidemment, que les expertises n'en établissent pas l'origine dans un problème d'utilisation des locaux.
Il en irait ainsi en matière de performance énergétique comme en matière de sécurité. Faut-il rappeler que l’article 1er de la Charte de l’environnement, instaure le droit constitutionnel de chacun à vivre « dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé » ?
Par-delà le respect des normes théoriques mais aussi pourquoi pas, au nom du principe de précaution , il sera toujours loisible à un expert judiciaire et à un juge d'estimer que la sécurité des personnes n'est pas qu'affaire de théorie et que lorsqu'elle apparaît matériellement compromise, il y a lieu de considérer qu'il y a atteinte à la destination. De même, ils pourraient décider que la performance énergétique qu'on est en droit d'attendre de tout bâtiment en 2012 ne doit pas être que théorique…
Il est de jurisprudence constante, en application de la loi de 1978 , comme sous l’empire de celle de 1967 , que les juges du fond apprécient souverainement si le désordre compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
Si la non-conformité aux normes est parfois considérée comme caractérisant une impropriété à la destination d’un ouvrage , la troisième chambre de la cour de cassation juge également qu’un désordre peut être de nature décennale bien que les normes soient respectées .
Une position similaire est adoptée en ce qui concerne les troubles de jouissance qui peuvent engager la responsabilité du bailleur à l’égard de son locataire bien que les bruits soient inférieurs aux limites réglementaires . Il en est de même pour les troubles de voisinage : le caractère anormal de ces troubles, apprécié souverainement par les juges du fond, peut exister malgré le respect des normes et règlements .
Dans la mesure où l’évolution des textes et de la jurisprudence, va, nécessairement, dans le sens d’une meilleure protection de l’usager, une partie des constructeurs redoutent donc cette possible évolution qui les conduirait, pour pouvoir s'affranchir de la présomption de responsabilité, à devoir supporter la charge de la preuve de la faute de la victime, c'est-à-dire établir la mauvaise utilisation de l’ouvrage par ses occupants. D’autant que cette jurisprudence est approuvée en doctrine mais également par la juridiction administrative .
On pourrait même imaginer que, malgré le respect des normes réglementaires, les constructeurs pourraient être mis en responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil comme cela a été fait en matière de nuisances sonores . L’action étant alors prescrite dans le délai de dix ans .
Cette évolution sera sans doute grandement favorisée par le fait que le respect de la norme peut être attesté par l'architecte qui a dirigé le chantier, ce qui fait redouter une appréciation quelque peu optimiste des résultats obtenus et ce, d'autant plus qu'en cas de délivrance d'une attestation de non-conformité, le délit pénal se trouve alors constitué. Là encore, une modification de la législation s’impose en excluant de la liste prévue à l’article L111-9-1 du Code de la construction et de l’habitation les architectes, sauf à préciser qu’en cas d’intervention de ce dernier pour la rédaction de l’attestation prévue, il ne doit pas avoir rempli les fonctions de maître d’œuvre du projet concerné puisqu’il n'est pas acceptable de mener une mission de construction en étant « juge et partie ».
Il est donc à craindre que demain, ce soit au nom du fait que précisément l’architecte maître d’œuvre est trop bien placé pour apprécier ladite conformité de manière impartiale, que les tribunaux ne s'en tiennent pas au seul respect de la norme conventionnelle pour juger de l’impropriété ou non de la destination de l'ouvrage et donc quelque part, de la responsabilité civile décennale de l'architecte en question…
Selon le professeur Hugues Périnet-Marquet, l’application très large de l’impropriété à destination a même marginalisé la responsabilité contractuelle de droit commun et érige la décennale comme la responsabilité ordinaire des constructeurs : « Il est devenu banal, pour les assureurs et les constructeurs, de se plaindre de la jurisprudence sur la notion d’atteinte à la solidité et d’impropriété de destination. De nombreux exemples illustrent cette tendance extensive : un parquet qui grince dans une pièce, un écrou qui se desserre et qui cause une inondation… » .

« Cependant, le rapport du deuxième groupe de travail sur la GPE, mandaté par le Plan bâtiment durable et déposé le 29 mai 2013, donne des pistes sérieuses qui permettront peut-être de mettre d’accord l’ensemble des acteurs concernés : une définition légale de l’impropriété à destination en matière de performance énergétique, encadrée par des critères tels que la prise en compte de la seule consommation conventionnelle au regard de la RT 2012, la nécessité d’une consommation supérieure à un certain seuil ou l’appréciation par rapport à l’ouvrage dans son ensemble.
Mais le débat n’est pas clos… » .

 
 


Membre et consultant de l'Consortium B&L
   
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