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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de
la justice, Vu le
code civil ; Vu le
code pénal ; Vu le
code des assurances ; Vu la
loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit ; Vu la
loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des
procédures civiles d'exécution ; Vu l'avis émis le 28 mars 1995 par
le Conseil national des assurances ; Le Conseil d'Etat (section de
l'intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux
personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou
occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement
amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de
celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans
le cadre de la réglementation de leur profession.
Art. 2. - Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent
justifier qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les
garantissant contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en
raison de leur activité. Elles doivent également justifier être
titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit visés
à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ou l'une des
institutions ou l'un des établissements visés à l'article 8 de la
même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception
des fonds encaissés pour le compte des créanciers. La justification
des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par
déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout
exercice, au procureur de la République près le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités.
A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les
intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent
article .
Art. 3. - Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent
procéder au recouvrement amiable qu'après avoir conclu une
convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné
pouvoir de recevoir pour son compte. Cette convention précise
notamment : 1o Le fondement et le montant des sommes dues, avec
l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances
à recouvrer sur le débiteur ; 2o Les conditions et les modalités de
la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de
recouvrement des créances ; 3o Les conditions de détermination de la
rémunération à la charge du créancier ; 4o Les conditions de
reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.
Art. 4. - La personne chargée du recouvrement amiable adresse au
débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes : 1o Les nom
ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement
amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle
exerce une activité de recouvrement amiable ; 2o Les nom ou
dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3o Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts
et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la
dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du
créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la
loi du 9 juillet 1991 susvisée ; 4o L'indication d'avoir à payer la
somme due et les modalités de paiement de la dette ; 5o La
reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de
la loi du 9 juillet 1991 précitée. Les références et date d'envoi de
la lettre visée à l'alinéa précédent devront être rappelées à
l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du
recouvrement amiable.
Art. 5. - Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement devront
donner lieu sauf convention contraire à un reversement dans un délai
d'un mois à compter de leur encaissement effectif.
Art. 6. - La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle a
obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, en informer
le créancier, dès lors que ce paiement ne résulte pas de l'exécution
d'un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier. Sauf
stipulation contraire, elle doit également le tenir informé de toute
proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par
un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.
Art. 7. - Sera punie de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe toute personne qui, exerçant
l'activité visée à l'article 1er : 1o Ne s'est pas conformée aux
obligations prévues à l'article 2 ; 2o Aura omis l'une des mentions
prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au débiteur. En cas de
récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des
contraventions de la 5e classe est applicable.
Art. 8. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du
sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la
République française.
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l'économie et des finances et le ministre des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre
de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des
finances, Jean Arthuis Le ministre des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin.
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