|  | Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de 
            la justice, Vu le
            
            code civil ; Vu le
            
            code pénal ; Vu le
            
            code des assurances ; Vu la 
            loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité 
            et au contrôle des établissements de crédit ; Vu la 
            loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des 
            procédures civiles d'exécution ; Vu l'avis émis le 28 mars 1995 par 
            le Conseil national des assurances ; Le Conseil d'Etat (section de 
            l'intérieur) entendu, Décrète :
 
 Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux 
            personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou 
            occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement 
            amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de 
            celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans 
            le cadre de la réglementation de leur profession.
 
 Art. 2. - Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent 
            justifier qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les 
            garantissant contre les conséquences pécuniaires de la 
            responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en 
            raison de leur activité. Elles doivent également justifier être 
            titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit visés 
            à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ou l'une des 
            institutions ou l'un des établissements visés à l'article 8 de la 
            même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception 
            des fonds encaissés pour le compte des créanciers. La justification 
            des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par 
            déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout 
            exercice, au procureur de la République près le tribunal de grande 
            instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. 
            A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les 
            intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent 
            article .
 
 Art. 3. - Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent 
            procéder au recouvrement amiable qu'après avoir conclu une 
            convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné 
            pouvoir de recevoir pour son compte. Cette convention précise 
            notamment : 1o Le fondement et le montant des sommes dues, avec 
            l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances 
            à recouvrer sur le débiteur ; 2o Les conditions et les modalités de 
            la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires 
            de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de 
            recouvrement des créances ; 3o Les conditions de détermination de la 
            rémunération à la charge du créancier ; 4o Les conditions de 
            reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.
 
 Art. 4. - La personne chargée du recouvrement amiable adresse au 
            débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes : 1o Les nom 
            ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement 
            amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle 
            exerce une activité de recouvrement amiable ; 2o Les nom ou 
            dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ; 
            3o Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts 
            et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la 
            dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du 
            créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la 
            loi du 9 juillet 1991 susvisée ; 4o L'indication d'avoir à payer la 
            somme due et les modalités de paiement de la dette ; 5o La 
            reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de 
            la loi du 9 juillet 1991 précitée. Les références et date d'envoi de 
            la lettre visée à l'alinéa précédent devront être rappelées à 
            l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du 
            recouvrement amiable.
 
 Art. 5. - Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement. 
            Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement devront 
            donner lieu sauf convention contraire à un reversement dans un délai 
            d'un mois à compter de leur encaissement effectif.
 
 Art. 6. - La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle a 
            obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, en informer 
            le créancier, dès lors que ce paiement ne résulte pas de l'exécution 
            d'un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier. Sauf 
            stipulation contraire, elle doit également le tenir informé de toute 
            proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par 
            un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.
 
 Art. 7. - Sera punie de la peine d'amende prévue pour les 
            contraventions de la 5e classe toute personne qui, exerçant 
            l'activité visée à l'article 1er : 1o Ne s'est pas conformée aux 
            obligations prévues à l'article 2 ; 2o Aura omis l'une des mentions 
            prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au débiteur. En cas de 
            récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des 
            contraventions de la 5e classe est applicable.
 
 Art. 8. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du 
            sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la 
            République française.
 
 Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre 
            de l'économie et des finances et le ministre des petites et moyennes 
            entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en 
            ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera 
            publié au Journal officiel de la République française.
 
 Fait à Paris, le 18 décembre 1996.
 
 Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre 
            de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des 
            finances, Jean Arthuis Le ministre des petites et moyennes 
            entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin.
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